Le Conseil communal du 20 novembre 2023 a arrêté la taxe communale additionnelle à l’impôt des personnes physiques et les centimes additionnels au précompte immobilier.
Taxe communale additionnelle à l’impôt des personnes physiques 2024
Article 1er
Il est établi, pour l’exercice 2024, une taxe communale additionnelle à l’impôt des personnes physiques, à charge des habitants du royaume qui sont imposables dans la commune au 1er janvier de l’année qui donne son nom à l’exercice d’imposition.
Article 2
La taxe est fixée à 8,8 % de l’impôt des personnes physiques dû à l’État pour le même exercice, calculé conformément aux dispositions du Code des impôts sur les revenus.
L’établissement et la perception de la taxe communale s’effectueront par l’administration des contributions directes, comme stipulé à l’article 469 du Code des impôts sur les revenus 1992.
Article 3
Le recouvrement de cette taxe sera effectué par l’administration des contributions directes, comme le prescrit le Code des impôts sur les revenus et le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales.
Article 4
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon pour exercice de la tutelle générale d’annulation à transmission obligatoire conformément à l’article L3122-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Article 5
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la transmission obligatoire au Gouvernement wallon et de la publication faite, conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Taxe additionnelle sur le précompte immobilier 2024
Article 1er
Il est établi, pour l’exercice 2024, au profit de la Ville de Tournai, 2.950 centimes additionnels au précompte immobilier.
Article 2
Le recouvrement de cette taxe sera effectué par le Service public de Wallonie, comme le prescrit le décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes.
Article 3
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon pour exercice de la tutelle générale d’annulation à transmission obligatoire conformément à l’article L3122-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Article 4
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la transmission obligatoire au Gouvernement wallon et de la publication, faites conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.