Inscription sur la liste des électeurs

Élections provinciales et communales du 13 octobre 2024.

Le Collège communal informe la population que tout citoyen peut s'adresser au secrétariat de la commune, durant les heures de service, afin de vérifier si lui-même, ou toute autre personne, figure ou est correctement mentionné sur la liste des électeurs.  

En cas d'erreur ou d'omission, la procédure de réclamation prévue par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation est la suivante :  

Art. L4122-10 - À partir de la date à laquelle le registre des électeurs est arrêté, toute personne qui s'estime indûment inscrite, omise ou rayée du registre des électeurs, ou pour laquelle ce registre indique inexactement les mentions prescrites à l'article L4122-1, § 3, peut introduire une réclamation devant le collège communal jusqu'au douzième jour précédant celui de l'élection.  

Art. L4122-11 - À partir de la date à laquelle le registre des électeurs est arrêté, toute personne qui satisfait aux conditions de l'électorat peut, dans la circonscription électorale dans laquelle est située la commune où elle est inscrite sur le registre des électeurs, introduire devant le collège communal, jusqu'au douzième jour précédant celui de l'élection, une réclamation contre les inscriptions, radiations ou omissions de noms dudit registre ou contre toute indication inexacte dans les mentions prescrites par l'article L4122-1, § 3.  

Art. L4122-12 - La réclamation visée à l'article L4122-10 ou L4122-11 est introduite par requête. Celle-ci, ainsi que toutes les pièces justificatives dont le requérant entend faire usage, sont déposées contre récépissé au secrétariat de la commune ou sont adressées au collège communal par envoi recommandé.  
Le fonctionnaire qui reçoit la réclamation l'inscrit à la date de son dépôt dans un registre spécial et en donne récépissé. Il constitue un dossier pour chaque réclamation, cote et paraphe les pièces produites et les inscrit avec leur numéro d'ordre dans l'inventaire joint à chaque dossier.  

Art. L4122-13 - Si l'intéressé déclare être dans l'impossibilité d'écrire, la réclamation peut être faite verbalement. Elle est reçue par le directeur général ou son délégué.  
Le fonctionnaire qui la reçoit en dresse sur-le-champ un procès-verbal dans lequel il constate que l'intéressé lui a déclaré être dans l'impossibilité d'écrire.  
Le procès-verbal reprend les moyens invoqués par l'intéressé. Le fonctionnaire date et signe ce procès-verbal, et en remet une copie à l'intéressé après lui en avoir donné lecture.  
Le fonctionnaire procède ensuite aux formalités prévues à l'article L4122-12, alinéa 2.  

Par le Collège,  

Le Directeur général,  
Pierre-Yves MAYSTADT  

Le Bourgmestre,  
Paul-Olivier DELANNOIS