Taxe sur les commerces de frites et produits comparables

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Le conseil communal du 21 octobre 2019 a arrêté la taxe communale sur les commerces de frites, hot dogs, beignets et produits comparables, susceptibles d'être consommés sur la voie publique.

Article 1er : objet

Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une taxe communale sur les commerces de frites, hot dogs, beignets et produits comparables, susceptibles d'être consommés sur la voie publique.
La taxe est applicable tant aux commerces établis sur terrains privés qu'à ceux établis sur le domaine public.
Sont visés par la taxe les établissements dont l'activité consiste, exclusivement ou non, à vendre des produits de petite restauration communément destinés à être consommés avant de refroidir et dont les acheteurs sont amenés à se défaire de leurs emballages dans les récipients prévus à cet effet sur la voie publique.

Article 2

La taxe est due par l'exploitant. En cas d'établissement sur un terrain privé appartenant à autrui, la taxe est due solidairement par le propriétaire du terrain.

Article 3

La taxe est fixée à 50,00 EUR par commerce et par mois ou fraction de mois.

Article 4

Il n'est accordé aucune exonération tant partielle que totale.

Article 5

La taxe est recouvrée par voie de rôle. Le rôle de taxe est dressé et rendu exécutoire par le Collège communal.

Article 6

L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule. A défaut d'avoir reçu cette déclaration, le contribuable est tenu de donner à l'Administration communale tous les éléments nécessaires à la taxation et ce, au plus tard le 31 janvier de l’année qui suit l’exercice d’imposition.
Conformément à l’article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatif à l’établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales, la non déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe. Dans ce cas, le montant de la majoration sera de 50%.

Article 7

L'Établissement, le recouvrement et le contentieux applicables au présent règlement sont réglés conformément aux articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, à l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale et communale.
En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, conformément à l’article 298 du Code des impôts sur les revenus 1992, un rappel (avis avant commandement) sera envoyé au contribuable, par courrier recommandé. Les frais de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais s’élèveront à 10,00 EUR et seront également recouvrés par la contrainte prévue à cet article.

Article 8

La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation et sera publiée conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Article 9

Le présent règlement sortira ses effets le premier jour qui suit le jour de sa publication.