Le Conseil communal du 28 novembre 2022 a arrêté la taxe sur les enseignes et publicités assimilées.
Article 1er
Il est établi, pour les exercices 2023 à 2025, une taxe communale annuelle sur les enseignes et publicités assimilées, lumineuses ou non, installées sur le territoire de la Ville.
La taxe est due pour l’année civile entière quelles que soient l’époque et la durée de l’installation des enseignes.
Une publicité est assimilée à une enseigne lorsque, placée à proximité immédiate d'un établissement, elle promeut cet établissement ou les activités qui s'y déroulent et les produits et services qui y sont fournis.
Article 2
Sont visés :
- a) tous les signes ou inscriptions quelconques existant au lieu même de l’établissement, visibles de la voie publique, pour faire connaître au public le nom de l’occupant, le commerce ou l’industrie qui s’exploite au lieu ou encore la profession qui s’y exerce ;
- b) tous les signes ou inscriptions quelconques existant sur l’établissement ou à proximité immédiate, visibles de la voie publique, pour faire connaître au public les activités qui s’y déroulent ou encore les produits et services qui y sont vendus et fournis ;
- c) tout objet visible de la voie publique servant à distinguer un immeuble à destination professionnelle ;
- d) tout panneau, store, drapeau et dispositif de même type, même sans inscription, visible de la voie publique, permettant, par sa couleur, d’identifier l’occupant.
Est considérée comme enseigne lumineuse, l’enseigne illuminée par tout procédé d’éclairage, direct ou indirect, interne au dispositif ou externe à celui-ci (dont la projection lumineuse).
Article 3
La taxe est due solidairement par toute personne physique ou morale qui exploite un établissement comprenant des enseignes et/ou qui bénéficie directement ou indirectement de l’enseigne et par le propriétaire de l’immeuble auquel est attachée l’enseigne.
Article 4
La taxe est fixée à :
-
0,28 EUR par dm² ou fraction de dm² de superficie pour les enseignes et/ou publicités assimilées ;
-
0,55 EUR par dm² ou fraction de dm² de superficie pour les enseignes et/ou publicités assimilées lumineuses.
La taxe est calculée sur la forme géométrique dans laquelle le dispositif est susceptible d’être contenu. Si l’enseigne ou la publicité assimilée comporte plusieurs faces, la taxe est calculée sur la surface totale de toutes les faces visibles sauf s’il s’agit d’un drapeau; dans ce dernier cas, une seule face est prise en compte.
Article 5 : exonérations
La taxe n'est pas applicable pour :
- les enseignes et publicités assimilées rendues obligatoires par une disposition réglementaire (pharmacie, etc.) ;
- l’enseigne indiquant la raison sociale ou la dénomination de l’établissement pour autant qu’elle soit placée sur le bâtiment principal et à raison d’une seule enseigne par établissement.
Article 6
La taxe est perçue par voie de rôle.
Article 7
L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, dans un délai de quinze jours. A défaut d'avoir reçu cette déclaration, le contribuable est tenu de donner à l'administration communale tous les éléments nécessaires à la taxation et ce, au plus tard le 31 janvier de l’année qui suit l’exercice d’imposition.
Conformément à l’article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatif à l’établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales, la non‑déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe. Dans ce cas, le montant de la majoration sera de 50 %.
Article 8
L’Établissement, le recouvrement et le contentieux applicables au présent règlement sont réglés conformément aux articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, à l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale et communale.
Article 9
Le traitement de données à caractère personnel collectées dans le cadre de l’établissement et du recouvrement de la redevance prévue par le présent règlement s’effectuera conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD).
Article 10
La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation et sera publiée conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Article 11
Le présent règlement sortira ses effets le premier jour qui suit le jour de sa publication.