Le Conseil communal du 28 novembre 2022 a arrêté la taxe communale sur les logements meublés.
Article 1 : objet de la taxe
Il est établi, pour les exercices 2023 à 2025, une taxe communale sur les logements meublés destinés à l’occupation pour lesquels un bail était en cours au 1er janvier de l’exercice d’imposition.
Est qualifié de meublé le logement qui est garni d’un ou de plusieurs meubles par une personne autre que l’occupant et même si une partie des meubles est la propriété de l’occupant ou pour lequel le locataire a la possibilité de bénéficier de l'utilisation de locaux ou pièces communs meublés.
Article 2 : taux de la taxe
La taxe est fixée forfaitairement à la somme de 220,00 EUR par logement et par année.
La taxe est réduite de moitié pour les logements visés à l’article 1 soumis à la législation relative au permis de location et qui se trouvent en conformité avec cette législation.
Article 3 : redevable
La taxe est due solidairement par les personnes qui offrent les lieux en occupation et celles qui en perçoivent les loyers.
Article 4 : non redevable
Ne sont pas soumis à l’impôt :
- les pensionnats et internats ;
- les établissements de soins de santé ;
- les maisons de repos et de repos et de soins ;
- les auberges de jeunesse.
Article 5 : perception
La taxe est perçue par voie de rôle.
Article 6 : dispositions relatives à la déclaration obligatoire
§1 : L’administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration qu’il est tenu de renvoyer ou de remettre, dûment remplie et signée, à l’agent préposé à cet effet, dans un délai de quinze jours.
Le contribuable qui n’a pas reçu de formule de déclaration avant le 31 décembre de l’exercice d’imposition est tenu de déclarer à l’administration communale les éléments nécessaires à la taxation.
§2 : La déclaration reste valable pour les exercices d’imposition ultérieurs.
§3 : Le contribuable est tenu de déclarer, par l’envoi d’un nouveau formulaire de déclaration, les modifications nécessaires à la taxation dans les 30 jours de la survenance desdites modifications.
§4 : Le titulaire d’un permis de location au 1er janvier de l’exercice pour un logement visé par la présente taxe est dispensé d’introduire la déclaration dont question au §1, le permis de location valant déclaration.
Article 7 : taxation d’office
Le défaut de déclaration dans les délais prévus ou le cas de déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise, constaté par les agents assermentés spécialement désignés à cet effet par le collège communal, entraîne l’enrôlement d’office de la taxe selon les dispositions de l'article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Une majoration de 100 % sera appliquée aux taxes enrôlées d’office.
Article 8
L'Établissement, le recouvrement et le contentieux applicables au présent règlement sont réglés conformément aux articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, à l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale et communale.
Article 9
Le traitement de données à caractère personnel collectées dans le cadre de l’établissement et du recouvrement de la redevance prévue par le présent règlement s’effectuera conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD).
Article 10
La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation et sera publiée conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Article 11
Le présent règlement sortira ses effets le premier jour qui suit le jour de sa publication.