Le conseil communal du 28 novembre 2022 a arrêté la taxe communale sur les secondes résidences.
Article 1er
Il est établi, pour les exercices 2023 à 2025, une taxe communale sur les secondes résidences.
Est visé tout logement, existant au 1er janvier de l'exercice d'imposition, dont la personne pouvant l'occuper à cette date n'est pas, à la même date, inscrite, pour ce logement, au registre de la population ou au registre des étrangers.
Article 2
La taxe est due par celui qui dispose de la seconde résidence.
En cas de location, elle est due solidairement par le propriétaire.
En cas d’indivision ou de colocation, la taxe est due solidairement par tous les copropriétaires ou colocataires.
En cas de démembrement du droit de propriété suite au transfert entre vifs ou pour cause de mort, la taxe sera due solidairement par l’usufruitier et le(s) nu(s)-propriétaire(s).
Article 3
La taxe est fixée comme suit :
- 720,00 EUR par seconde résidence établie hors camping agréé ;
- 250,00 EUR par seconde résidence établie dans un camping agréé ;
- 125,00 EUR par logement pour étudiant (kot).
Article 4
Ne sont pas considérés comme secondes résidences :
- le local dans lequel une personne exerce une activité professionnelle ;
- les tentes, caravanes mobiles et remorques d'habitation.
Article 5
La taxe est perçue par voie de rôle.
Article 6
L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, dans un délai de quinze jours. À défaut d'avoir reçu cette déclaration, le contribuable est tenu de donner à l'Administration communale tous les éléments nécessaires à la taxation, et ce au plus tard le 31 janvier de l’année qui suit l’exercice d’imposition.
Conformément à l’article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatif à l’établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales, la non‑déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe. Dans ce cas, le montant de la majoration sera de 50%.
Article 7
L'Établissement, le recouvrement et le contentieux applicables au présent règlement sont réglés conformément aux articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, à l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale et communale.
Article 8
Le traitement de données à caractère personnel collectées dans le cadre de l’établissement et du recouvrement de la redevance prévue par le présent règlement s’effectuera conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD).
Article 9
La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation et sera publiée conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Article 10
Le présent règlement sortira ses effets le premier jour qui suit le jour de sa publication.