Taxe sur les taxis

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Le conseil communal du 21 octobre 2019 a arrêté la taxe communale sur les taxis.

Article 1er

Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une taxe communale sur les véhicules affectés à l'exploitation d'un service de taxis.

Article 2

La taxe est due par le ou les titulaires du permis d'exploiter.

Article 3

La taxe est fixée à 600,00 EUR par véhicule affecté à l'exploitation au 1er janvier de l'exercice d'imposition.

Article 4

La taxe qui est prévue à l’article 3 est réduite de 30% en faveur des véhicules :

  • qui sont aptes à utiliser 15% de biocarburant tel qu'il est défini dans la directive 2003/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2003 visant à promouvoir l'utilisation de biocarburants ou autres carburants renouvelables dans les transports ;
  • qui émettent moins de 115 grammes de CO2 par kilomètre ;
  • qui sont adaptés pour le transport de personnes voiturées.

Article 5

Les montants visés à l'article 4 seront réduits de moitié pour les taxis dont l'exploitation commencera après le 30 juin ou cessera avant le 1er juillet de l'exercice d'imposition.

Article 6

La taxe est recouvrée par voie de rôle. Le rôle de taxe est dressé et rendu exécutoire par le collège communal.

Article 7

L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule. À défaut d'avoir reçu cette déclaration, le contribuable est tenu de donner à l'Administration communale tous les éléments nécessaires à la taxation et ce, au plus tard le 31 janvier de l’année qui suit l’exercice d’imposition.
Conformément à l’article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatif à l’établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales, la non déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe. Dans ce cas, le montant de la majoration sera de 50%.

Article 8

L'Établissement, le recouvrement et le contentieux applicables au présent règlement sont réglés conformément aux articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, à l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale et communale.
En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, conformément à l’article 298 du Code des impôts sur les revenus 1992, un rappel (avis avant commandement) sera envoyé au contribuable, par courrier recommandé. Les frais de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais s’élèveront à 10,00 EUR et seront également recouvrés par la contrainte prévue à cet article.

Article 9

La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation et sera publiée conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Article 10

Le présent règlement sortira ses effets le premier jour qui suit le jour de sa publication.